La Commission Européenne vient de publier la dernière version (v3 du 20/07/2026) de son document d’orientation (C/2026/3896) pour le RDUE (précédentes versions v1 du 13/11/2024, puis v2 du 12/08/2025).

Des points de précision importants à relever dans cette version :

📍 « Tous les opérateurs, y compris les micros ou petits opérateurs primaires [MPOP] et les opérateurs bénéficiant d’une diligence raisonnée simplifiée conformément à l’article 13, sont tenus de satisfaire aux exigences en matière d’information énoncées à l’article 9. »
➜ Aucune exception sur la collecte des informations (voir liste Art.9).

📍 [Nouveau] « Interaction avec la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et le règlement sur le travail forcé. » ; Pour les grandes entreprises relevant aussi de la CSDDD, le texte pose une règle de hiérarchie : le RDUE prévaut sur la CSDDD (lex specialis) chaque fois que ses exigences sont plus précises ou plus poussées sur les mêmes objectifs.

📍 Suppression des annexes I et II de la version précédente v2 (scénarios pratiques et exemples chiffrés).

📍 « La Commission prévoit d’établir, d’ici décembre 2026, un répertoire de la législation pertinente permettant aux pays de production de fournir une liste des actes législatifs pertinents conformément à l’article 2, point 40). »

📍 « Diligence raisonnée en matière de légalité » :

🔹 « Les opérateurs doivent connaître la législation en vigueur dans chacun des pays auprès desquels ils s’approvisionnent en ce qui concerne le statut juridique de la zone de production. »

🔹 « Il convient de donner la priorité à la collecte approfondie de données probantes pour les chaînes d’approvisionnement, les zones de production et les pays de production lorsqu’un premier examen des informations dont dispose l’opérateur indique un risque plus élevé de non-respect de l’article 3, point b) [Texte RDUE : « ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production »].

🔹 « Les informations initiales dont dispose l’opérateur peuvent comprendre des informations accessibles au public [NDLR : indice CPI, etc…] et d’autres informations relatives à la zone de production ou à la chaîne d’approvisionnement concernée dont l’opérateur a connaissance avant d’exercer sa diligence raisonnée. »

🔹 « (…) l’opérateur peut, en particulier, prendre en considération la classification du risque pays conformément à l’article 29 du règlement, ainsi que, le cas échéant, les informations publiées par des organisations internationales, telles que les indicateurs mondiaux de gouvernance de la Banque mondiale, et les rapports publics sur le pays ou la zone de production ou les chaînes d’approvisionnement pertinentes liées à la production des produits de base en cause. »
➜ le classement pays donné par le RDUE (Art.29) n’est pas suffisant à lui seul : il n’est pas un substitut à la collecte des informations, ni une garantie sur la conformité zéro-déforestation et la légalité.

📍 « Outils fondés sur l’IA : (…) la responsabilité finale de la conformité incombe aux opérateurs et aux autorités compétentes, indépendamment de l’utilisation de ces outils numériques. »

👉 Un document indispensable à lire pour toutes les personnes concernées par l’application du RDUE.

Sources : document UE (toutes langues), document UE (FR).

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